Les aspects juridiques du sauvetage en mer


LES ASPECTS JURIDIQUES DU SAUVETAGE EN MER.
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Régulièrement, des questions sont soulevées sur le forum relatives à des opérations de sauvetage, qui révèlent la nécessité de faire un point en droit sur ces opérations.

Sauvetage ou assistance ?

De façon classique, le terme sauvetage est employé comme générique, alors que la plupart du temps, c'est d'assistance qu'il s'agit.
La loi du 7 juillet 1967 qui régit en droit français le sujet ne s'intéresse qu'à l'assistance en mer, dans la mesure où le sauvetage des vies humaines n'est envisagé que pour en rappeler la gratuité.

L'assistance maritime est classiquement définie comme "les secours qu'un navire porte à un autre navire en danger de perte".

En ce qui concerne la plaisance, les questions essentielles que soulève l'assistance maritime sont :

- l'assistance est-elle obligatoire ?
- L'assistance est-elle payante ?
- L'assistance doit-elle être spontanée ou encadrée ?


1) Notions préliminaires.

Notion théorique d'assistance.

La notion est large, car elle définit tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans n'importe quelles eaux.

La notion concerne ainsi l'assistance en mer comme en eaux intérieures, au profit de tout engin flottant, qu'il s'agisse d'un navire ou de sa cargaison.
Mais il n'y a pas d'assistance au sens de la loi au profit des épaves, lorsque l'objet considéré réunit deux conditions : la non-flottabilité et l'état d'abandon.


Notion pratique d'assistance.

Concrètement, l'assistance suppose un acte matériel, une véritable intervention humaine sous quelque forme que ce soit, à l'exception donc des actes à distance comme les conseils et les orientations par radio.
Le ravitaillement en carburant entre ainsi dans l'assistance.

Ensuite, il n'y a d'assistance que face à un danger car la loi précise que le navire doit risquer de se perdre.
Mais une lecture des décisions de justice confirme que la notion de danger est appréciée très largement par les tribunaux.
L'analyse découle de l'appréciation faite par le capitaine, qui est présumé en danger dès lors qu'il lance un appel de détresse, quelle que soit la raison de cet appel.


2) L'assistance est-elle obligatoire ?
les aspects juridiques du sauvetage en merL'assistance aux personnes.

Evacuons immédiatement une évidence : dès lors qu'un appel porte sur une aide aux personnes, un sauvetage proprement dit, l'assistance est obligatoire et le défaut est pénalement sanctionné sous la qualification maritime équivalente à la non assistance à personne en danger "terrestre", soit le délit de l'article 85 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande (applicable à bord des navires de plaisance).
La peine maximale prévue en ce cas est de deux ans d'emprisonnement outre une amende de 3.750 €.

Il existe bien sûr une exception à ce principe, lorsque le fait de porter assistance expose l'assistant à un risque immédiat pour lui-même, son équipage ou son navire.
A ce titre, la notion de danger sérieux encouru ne peut être appréciée que par le capitaine qui décline son assistance.

Enfin, l'assistance aux personnes répondant à une obligation de sauvetage des vies humaines, le secours des animaux embarqués n'est ni obligatoire, ni gratuit.

L'assistance aux biens.

Au-delà de ce cas de figure, l'assistance n'est légalement obligatoire qu'en cas d'abordage.
Tout navire impliqué dans un abordage est tenu d'apporter du secours, par tous les moyens dont il dispose, pour sauver du danger créé par l'abordage, à l'autre bâtiment , son équipage et ses passagers.
La sanction du défaut est de 2 ans d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.

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De même,

aucun navire impliqué dans un abordage ne peut quitter les lieux sans:
- s'être assuré au préalable qu'une assistance plus longue serait inutile ;
- si le bâtiment a sombré, avoir prodigué tous ses efforts pour récupérer les naufragés ;
- avoir donné le nom de son navire, de ses ports d'attache, de provenance et de destination.

Une fois encore, ces obligations sont prescrites sous la réserve que le navire concerné ne s'expose pas lui-même et son équipage à un danger sérieux.

En dehors de l'abordage, toute assistance aux biens est facultative.
Ainsi, on ne saurait rechercher la responsabilité d'un capitaine qui aurait refusé de porter assistance aux biens en-dehors d'un abordage ou lorsque l'équipage du navire appelant ne répond pas à la définition ouvrant le sauvetage aux personnes : "toute personne, même ennemie, trouvée en mer en état de se perdre".
Avec cette précision que pour être trouvée en mer, la personne peut être à son bord, dans un canot de survie, ou immergée.


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Le caractère facultatif de l'assistance vaut également pour la Marine Nationale et la SNSM.

L'assistance étant facultative, elle peut aussi être refusée par le bénéficiaire, dans toutes circonstances : que le navire ait lui-même lancé un appel de détresse ou que l'assistant estime que le navire court vers un danger pouvant causer sa perte.
Seul le capitaine est en effet à même d'apprécier la situation dans laquelle il se trouve et sa capacité d'en sortir, quitte à en assumer la responsabilité en cas de sinistre.

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3) L'assistance peut-elle être rémunérée ?

Oui, car le principe de rémunération est largement prévue par le loi, dès lors que l'assistance aura eu un résultat utile, sous réserve du sauvetage des vies humaines dont la gratuité est la règle.
Se tire immédiatement une conséquence du critère de l'utilité du résultat : tout acte d'assistance dépourvu de résultat, y compris lorsque le navire aura refusé l'assistance offerte, ne peut être rémunéré.
C'est le principe du "no cure, no pay".


les aspects juridiques du sauvetage en merPlus encore, celui qui porte assistance à un navire malgré le refus exprès et raisonnable de son capitaine, n'aura droit à aucune rémunération.

Dans ces conditions, qui peut être rémunéré pour une assistance ? Tout le monde, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel, et donc y compris la SNSM car le bénévolat de ses membres fait uniquement obstacle à une rémunération personnelle.

Quels sont les critères de la rémunération ? Lorsque le prix n'a pas été convenu à l'avance, la loi retient pour base d'appréciation :

- le succès obtenu, les efforts déployés, le danger encouru, le temps employés et les frais exposés ;
- la valeur des choses secourues.

Il appartient au juge de fixer le prix du secours à défaut d'accord entre les parties.

4) L'assistance peut-elle être préalablement encadrée ?

La loi autorise le recours à une convention d'assistance, qui peut aussi bien être tacite qu'écrite.
L'acte de sauvetage s'inscrit en effet dans un contrat dit d'assistance maritime, qui se forme dès lors que l'assistance demandée aura été acceptée.
L'assisté se trouvera ainsi ipso facto soumis au régime légal, et donc tenu d'une obligation de rémunération si l'assistant en fait la demande, et ce même si aucune précision à ce propos n'a été faite avant l'intervention.

La difficulté de recouvrer a postériori le prix de l'assistance incite néanmoins à parler du prix avant toute intervention.
C'est ainsi que la SNSM, comme les CRS présents sur les plages en été, peuvent, avant de porter assistance aux biens, annoncer le prix qui en sera demandé.
C'est ainsi aussi que l'assisté pourra refuser cette assistance à l'énoncé du prix demandé.

Dans des cas particuliers, notamment en cas d'intervention des sociétés professionnelles de l'assistance, la signature préalable d'une convention d'assistance peut être valablement exigée avant toute intervention.
Le défaut de signature équivaut à un refus d'assistance.

Néanmoins, ces conventions peuvent être modifiées ou annulées par le juge s'il estime que les conditions n'en sont pas équitables au regard du service rendu ainsi que des bases de rémunérations déjà étudiées.

Reste le cas d'un contrat d'abonnement auprès d'une société d'assistance, dont la validité n'est pas contestable, mais dont la portée peut être limitée par les conditions générales du contrat, qui peuvent décliner toute intervention en fonction des circonstances énumérées.

En conclusion.

Sans vouloir prétendre à l'exhaustivité sur le sujet, le présent article avait pour vocation d'apporter une réponse aussi claire que possible sur un sujet qui divise souvent et passionne toujours.

Espérant naturellement que personne n'ait jamais à être confronté aux questions ici évoquées.

 

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Axel Pivet
Cabinet Swot Avocat, Paris